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Droit du Travail

Employeurs : quelles obligations en matière de surveillance médicale de l'état de santé des salariés ?

15 janvier 2025Par Maître Chloé Antetomaso

La surveillance médicale des salariés constitue une des composantes de l'obligation de santé et de sécurité qui pèse sur l'employeur.

Cette surveillance a connu une évolution significative, notamment sous l'influence de la loi n°2021-2018 du 2 août 2021 et de ses décrets d'application ainsi que du renforcement de la logique de prévention des risques professionnels.

Cela concerne tous les employeurs, peu importe leurs effectifs. Il est ainsi primordial, en premier lieu, d'adhérer à un « Service de Prévention en Santé au Travail » (SPST) et ensuite, de veiller au bon respect des nombreux rendez-vous médicaux qui ponctuent la vie professionnelle du salarié.

La mise en œuvre du suivi médical des salariés dépend de leur état de santé, de leur âge, de leurs conditions de travail et des risques professionnels auxquels ils sont exposés.

I. Le droit commun de la surveillance médicale de prévention

En dehors des cas spécifiques qui seront abordés dans les parties suivantes, les salariés bénéficient d'un suivi médical individuel qui débute souvent par une visite d'information et de prévention (VIP), anciennement la visite médicale d'embauche.

La visite d'information et de prévention peut être effectuée par le médecin du travail ou par un collaborateur médecin, un interne en médecine ou encore un infirmier. Une fois cette visite réalisée, une attestation de suivi est délivrée à la fois à l'employeur et au salarié.

Objectifs de la visite d'information et de prévention

Cette visite médicale a notamment pour objectif :

  • D'interroger le salarié sur son état de santé
  • D'informer le salarié sur les risques éventuels de son poste de travail
  • De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévenir ces risques
  • D'identifier si l'état de santé du salarié ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail
  • D'informer le salarié sur les modalités de suivi et qu'il peut solliciter une visite avec le médecin du travail si besoin

(Article L.4624-1, alinéa 2 du Code du travail)

L'article R.4624-10 du Code du travail précise que la VIP doit être réalisée dans les trois mois suivant la prise effective du poste par le salarié.

À noter que, pour les apprentis, la visite d'information et de prévention doit être réalisée au plus tard dans les deux mois qui suivent leur embauche.

Comment l'employeur organise la visite d'information et de prévention en pratique ?

La déclaration préalable à l'embauche réalisée par l'employeur lui permet d'initier la demande de visite d'information et de prévention.

Toutefois, cela n'est pas suffisant pour démontrer que l'employeur a rempli son obligation de santé et de sécurité. En effet, l'employeur doit assurer l'effectivité de cette visite.

Par conséquent, si la visite d'information et de prévention n'a pas été réalisée et que le salarié parvient à démontrer qu'il a subi un préjudice, l'employeur pourra être condamné à lui verser des dommages et intérêts.

Cass. soc., 18 décembre 2013, n°12-15.454 | Cass. soc., 27 juin 2018, n°17-15.438

En pratique, il n'est pas rare que les Services de Prévention en Santé au Travail soient en retard dans la prise en charge de ces visites. Dans ce cas, il est conseillé à l'employeur d'écrire aux services concernés pour acter que le non-respect du délai de trois mois ne lui est pas imputable.

Quand êtes-vous dispensés d'organiser une VIP ?

Un salarié est dispensé de la VIP s'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié a bénéficié d'une VIP dans les cinq ans précédant son embauche
  • Le salarié va occuper un emploi identique avec les mêmes risques professionnels que celui pour lequel il a fait l'objet de sa précédente visite
  • Le professionnel de santé est en possession de l'attestation de suivi de la visite précédente
  • Le salarié n'a fait l'objet, ces cinq dernières années, d'aucun aménagement ou d'adaptation de poste, ou d'aménagement du temps de travail

Périodicité du suivi individuel de droit commun

Si auparavant la visite médicale d'embauche devait être renouvelée tous les deux ans, la loi du 8 août 2016 a modifié cette périodicité.

La périodicité du renouvellement de la VIP est directement fixée par le médecin du travail, bien que cette dernière ne puisse pas excéder cinq années. Toutefois, une périodicité plus fréquente (2 ans par exemple) peut être prévue au cas par cas par le médecin du travail.

Le médecin du travail prendra en compte pour fixer la périodicité de ce renouvellement :

  • Les conditions de travail du salarié
  • L'âge du salarié
  • L'état de santé du salarié
  • Les risques professionnels auxquels est exposé le salarié

(Article R.4624-19 du Code du travail)

II. Le régime dérogatoire des salariés bénéficiant d'un suivi adapté

Le Code du travail prévoit un suivi médical adapté pour les salariés qui, soit du fait de leur état de santé, de leur âge ou de leurs conditions de travail nécessitent une adaptation de leur surveillance médicale.

Les articles L.4624-1 et R.4624-17 du Code du travail précisent que font l'objet d'un suivi adapté :

  • Les travailleurs handicapés
  • Les travailleurs bénéficiant d'une pension d'invalidité
  • Les travailleurs de nuit
  • Les travailleurs mineurs et les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes

Si pour les travailleurs de nuit et les travailleurs mineurs, la visite d'information et de prévention doit avoir lieu avant leur prise de poste, les autres catégories de salariés bénéficiant d'un suivi adapté sont soumises au même délai de mise en œuvre de la VIP (trois mois au plus tard après la prise effective du poste).

S'agissant des cas de dispenses, seuls les travailleurs de nuit, les travailleurs handicapés et les travailleurs titulaires d'une pension d'invalidité sont concernés selon les mêmes conditions que les salariés soumis à un suivi classique. Toutefois, le délai dans lequel la dernière visite doit avoir eu lieu est restreint à trois années.

Périodicité du suivi individuel adapté

La périodicité du renouvellement de la VIP est directement fixée par le médecin du travail, bien que cette dernière ne puisse pas excéder trois années. Toutefois, une périodicité plus fréquente (2 ans par exemple) peut être prévue.

(Article R.4624-16 du Code du travail)

III. La surveillance médicale des salariés bénéficiant d'un suivi renforcé

Le Code du travail a prévu, pour les salariés dont le poste présente des risques spécifiques, un suivi médical renforcé.

(Article L.4624-2 du Code du travail)

Plus particulièrement, ce suivi renforcé concerne les salariés exposés :

  • À l'amiante
  • Au plomb
  • Aux agents cancérogènes
  • Aux agents biologiques de groupes 3 et 4
  • Aux rayonnements ionisants
  • Au risque hyperbare
  • Au risque de chute en hauteur lors du montage et démontage d'échafaudages

Outre ces hypothèses, le suivi médical renforcé est également applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans en formation affectés à des travaux dangereux réglementés.

Particularités de la visite d'embauche en suivi renforcé

Contrairement au régime de droit commun appliqué aux salariés « classiques », les salariés bénéficiant d'un suivi renforcé n'ont pas de visite d'information et de prévention mais un réel examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail avant la prise de poste.

L'objectif de cet examen médical étant de s'assurer que le salarié est apte à occuper le poste envisagé et de le sensibiliser aux mesures de prévention liées aux risques auxquels il sera exposé.

Le salarié peut être dispensé de cet examen médical si le médecin du travail est en possession de l'attestation de suivi, qu'il va occuper un emploi identique à celui ayant fait l'objet du dernier avis d'aptitude et qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'aménagement ou d'adaptation du poste ces deux dernières années.

Périodicité du suivi individuel renforcé

Le médecin du travail fixe, lui-même, la périodicité du suivi individuel renforcé. Toutefois, elle ne peut excéder quatre années.

Par ailleurs, le salarié bénéficiera d'une visite intermédiaire au plus tard deux années après l'examen médical précité. Cette visite n'est pas obligatoirement réalisée par le médecin du travail.

Enfin, les salariés bénéficiant d'un suivi renforcé qui font l'objet d'un départ à la retraite ou d'une cessation de l'exposition aux risques particuliers doivent être soumis à une visite médicale à ce titre auprès du Service de Prévention en Santé au Travail.

IV. Le recours aux visites à la demande

Le salarié, l'employeur ou le médecin du travail lui-même peuvent solliciter une visite médicale à la demande. Le salarié ne peut être sanctionné pour avoir usé de ce droit.

Pour mémoire :

  • Le temps nécessaire aux visites médicales du salarié doit être rémunéré comme du temps de travail effectif
  • L'employeur doit prendre en charge les frais de transport du salarié qu'il a déboursé pour se rendre au sein des locaux des services de santé au travail

Il est désormais possible d'avoir recours à la télécommunication pour réaliser les visites médicales. Toutefois, le salarié doit avoir donné son accord pour cette modalité et lorsque ce procédé est utilisé au sein des locaux de l'entreprise, la confidentialité du rendez-vous médical doit être garantie.

V. La visite de mi-carrière

Depuis le 31 mars 2022, un nouveau rendez-vous médical ponctue la vie professionnelle du salarié. Cette dernière a lieu soit selon l'échéance prévue par un accord de branche, soit, à défaut, pendant la 45ème année du salarié.

Toutefois, cette visite peut être anticipée lorsqu'une autre visite est prévue dans les deux ans avant l'échéance précitée.

La visite de mi-carrière a pour but de :

  • Sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail
  • Évaluer les risques de désinsertion professionnelle
  • Réaliser un état des lieux de l'adéquation entre l'état de santé du salarié et son poste

VI. Les visites de pré reprise et la visite de reprise

a) La visite de pré reprise

Elle concerne les salariés en arrêt maladie de plus de 30 jours continus ou discontinus. La visite de pré reprise est organisée à l'initiative du salarié, du médecin du travail ou du médecin traitant, dès lors que le retour du salarié à son poste est anticipé.

L'employeur doit informer le salarié de cette faculté.

b) La visite de reprise

La visite de reprise est organisée :

  • Après un accident du travail
  • Après un accident non professionnel d'une durée d'au moins 60 jours
  • Après une absence pour maladie professionnelle
  • Après une absence pour accident du travail d'au moins 30 jours

(Article L.4624-2-3 et R.4624-31 du Code du travail)

Pour mémoire, l'article R.4624-33 prévoit que l'employeur a l'obligation d'avertir le médecin du travail de tout arrêt de travail ayant pour cause un accident du travail d'une durée inférieure à 30 jours afin que celui-ci apprécie l'opportunité d'un nouvel examen médical et préconise si besoin des mesures de prévention.

Quand la visite de reprise doit-elle être organisée ?

Lorsque l'employeur a connaissance de la date de fin d'arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail pour organiser la visite de reprise. Celle-ci doit intervenir le jour de la reprise effective du travail par le salarié ou au plus tard huit jours après cette date.

Attention : le classement du salarié en invalidité de 2ème catégorie ne dispense pas l'employeur d'organiser la visite de reprise si le salarié décide de reprendre le travail.

Objectif de la visite médicale de reprise

L'article R.4624-32 du Code du travail dispose que la visite de reprise a pour objet de :

  • Vérifier si le poste de travail est compatible avec son état de santé
  • Examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le salarié ou de reclassement faites par l'employeur
  • Préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié
  • Émettre si besoin un avis d'inaptitude

Et si on en discutait ?

Vous avez des questions sur vos obligations en matière de surveillance médicale de vos salariés ? N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour en discuter.

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Maître ANTETOMASO Chloé - Avocate en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale